Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Dépôt des comptes publics à l’Assemblée législative
41(1)Chaque année, le ministre dépose les comptes publics à l’Assemblée législative :
a) le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent si la Législature siège à cette date;
b) lorsque la Législature ne siège pas le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
41(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre prescrit la forme des comptes publics conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
41(3)Les comptes publics de l’exercice financier comprennent :
a) les états financiers de la province pour l’exercice financier qui font rapport de la situation financière et des résultats des activités de la province ainsi qu’un rapport indiquant les principes comptables utilisés dans la préparation de ces états financiers;
b) tout autre état qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement quelconque, doit être compris dans les comptes publics de cet exercice financier.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 48; 1984, ch. 23, art. 2; 1988, ch. 14, art. 1; 1992, ch. 8, art. 1; 1996, ch. 10, art. 2; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Dépôt des comptes publics à l’Assemblée législative
41(1)Chaque année, le ministre dépose les comptes publics à l’Assemblée législative :
a) le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent si la Législature siège à cette date;
b) lorsque la Législature ne siège pas le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
41(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre prescrit la forme des comptes publics conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
41(3)Les comptes publics de l’exercice financier comprennent :
a) les états financiers de la province pour l’exercice financier qui font rapport de la situation financière et des résultats des activités de la province ainsi qu’un rapport indiquant les principes comptables utilisés dans la préparation de ces états financiers;
b) tout autre état qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement quelconque, doit être compris dans les comptes publics de cet exercice financier.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 48; 1984, ch. 23, art. 2; 1988, ch. 14, art. 1; 1992, ch. 8, art. 1; 1996, ch. 10, art. 2; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Dépôt des comptes publics à l’Assemblée législative
41(1)Chaque année, le ministre des Finances dépose les comptes publics à l’Assemblée législative :
a) le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent si la Législature siège à cette date;
b) lorsque la Législature ne siège pas le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
41(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre des Finances prescrit la forme des comptes publics conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
41(3)Les comptes publics de l’exercice financier comprennent :
a) les états financiers de la province pour l’exercice financier qui font rapport de la situation financière et des résultats des activités de la province ainsi qu’un rapport indiquant les principes comptables utilisés dans la préparation de ces états financiers;
b) tout autre état qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement quelconque, doit être compris dans les comptes publics de cet exercice financier.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 48; 1984, ch. 23, art. 2; 1988, ch. 14, art. 1; 1992, ch. 8, art. 1; 1996, ch. 10, art. 2; 2012, ch. 39, art. 67
Dépôt des comptes publics à l’Assemblée législative
41(1)Chaque année, le ministre dépose les comptes publics à l’Assemblée législative :
a) le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent si la Législature siège à cette date;
b) lorsque la Législature ne siège pas le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
41(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre prescrit la forme des comptes publics conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
41(3)Les comptes publics de l’exercice financier comprennent :
a) les états financiers de la province pour l’exercice financier qui font rapport de la situation financière et des résultats des activités de la province ainsi qu’un rapport indiquant les principes comptables utilisés dans la préparation de ces états financiers;
b) tout autre état qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement quelconque, doit être compris dans les comptes publics de cet exercice financier.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 48; 1984, ch. 23, art. 2; 1988, ch. 14, art. 1; 1992, ch. 8, art. 1; 1996, ch. 10, art. 2